Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale                                                              02/03/2014

Le gouvernement bruxellois a fait adopter par le parlement bruxellois une ordonnace modifiant la Nouvelle loi communale sans aucune concertation
préalable avec la Conférence des Bourgmestres ou l’Association de la Ville et des Communes. C’est une violation de l’article 4.6 de la Charte
européenne de l’autonomie locale, ratifiée par les 47 pays membres du Conseil de l’Europe dont la Belgique, qui stipule que « Les collectivités locales
doivent être consultées, autant qu’il est possible, en temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de planification et de décision pour
toutes les questions qui les concernent directement. »

Sur certains points, l’ordonnance va améliorer le fonctionnement des communes. Sur d’autres, il va alourdir et compliquer fortement celui-ci.
Parmi les points positifs, je relève notamment la possibilité de mettre fin à une relation de travail avec un agent statutaire lorsque celui-ci fait l’objet
de deux évaluations défavorables successives. Tout ce qui vise à renforcer la formation des fonctionnaires communaux est aussi positif. Encore que
les formations données par l’ERAP ne sont pas toujours absentes de tout reproche et sont parfois jugées trop théorique. L’obligation pour les
représentants des communes dans les intercommunales de faire rapport annuellement au conseil communal est tout à fait logique. L’élargissement
des documents obligatoirement accessibles au public sur internet constitue aussi une amélioration de la transparence.
Sur beaucoup d’autres points l’ordonnance m’inquiète très fort. Le Conseil communal se voit confier trop de compétences en matière de
personnel qui devraient relever du Collège des Bourgmestre et Echevins. La pire des nouvelles mesures, contraire à une bonne gouvernance, est le
véritable mercato des fonctionnaires communaux que l’on va créer.

Toutes les fonctions seront à l’avenir ouvertes au recrutement et à la promotion, à moins que le conseil n’y déroge expressément. Ceci est une
disposition tout à fait nouvelle. Selon les travaux préparatoires, « L’ouverture d’une fonction vacante au recrutement n’exclut pas que les membres
du personnel déjà en service puissent poser leur candidature, pour autant qu’ils répondent aux conditions d’accès. Cependant, ils entrent en
concurrence avec les candidats externes. Si le Conseil communal estime qu’il y a suffisamment de candidats potentiels internes, il peut décider
de ne prévoir qu’une procédure de promotion. »

On peut s’interroger sur l’opportunité de cette mesure. Elle n’est pas de nature à encourager les membres de personnel à rester dans l’Administration
où ils sont. Je crains des effets catastrophiques. Cette forme de mobilité que l’on permet pourrait avoir des effets pervers comme ceux qui existent
parfois dans les zones de police. Elle engendrera des pertes d’expérience importante au niveau des fonctionnaires et une concurrence entre
communes pour s’arracher ceux considérés comme les meilleurs.

Le conseil communal peut exiger, lors de toute nomination définitive des membres du personnel communal, que les intéressés aient et conservent
leur domicile et leur résidence effective sur le territoire communal. Le conseil communal motive sa décision. Cette mesure est en contradiction
avec la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour Européenne de Justice.

La modification de la loi rend le Conseil communal compétent pour les règlements de mobilité interne. Je pense que tout ce qui concerne
cette mobilité doit dépendre de la responsabilité exclusive du Collège. On sait très bien que pour résoudre des relations entre agents, on doit
parfois procéder au changement de service de certains d’entre eux.

Les interdits professionnels créés pour les mandataires vont à l’encontre d’un bon fonctionnement de la démocratie. La nouvelle ordonnance interdit
de cumuler la fonction de Bourgmestre ou d’Echevin avec une fonction dirigeante dans une administration régionale, communautaire ou
bicommunautaire ou une institution similaire dont les intercommunales. Il existe déjà une loi sur le congé politique dont le champ d’application
pouvait éventuellement être étendu. Elle permet d’éviter qu’un fonctionnaire dirigeant ne consacre pas tout le temps nécessaire à son travail de
fonctionnaire. Elle permet à celui-ci de reprendre sa fonction lorsqu’il n’exerce plus son mandat politique. L'ordonnance va trop loin en imposant
à la personne de faire un choix : abandonner définitivement son emploi pour devenir mandataire ou renoncer à son mandat. A noter que l'ordonnance
ne concerne pas les présidents de CPAS pour lesquels le législateur régional n’est pas compétent ni les membres dirigeants des cabinets ministériels
( alors que si il y a peut être parfois conflit d’intérêt c’est à ce niveau !).

Le texte de l'ordonnace vise également à répondre aux exigences européennes de reporting financier. Dans le mois qui suit chaque trimestre de
l’année civile, le Collège devra établir un rapport reprenant les données budgétaires et comptables dont le contenu et les modalités de transmission
seront fixées par le Gouvernement une fois qu’Eurostat aura précisé ses exigences. Il est indispensable que les arrêtés d’application soient dans ce
domaine concertés avec l’Association de la Ville et des Communes et avec des acteurs comme les receveurs et les directeurs financiers communaux.
Ceci pour avoir des dispositions praticables et pas trop lourdes pour les communes. De manière générale, il est impératif que la concertation qui
n’a pas eu lieu à propos de l’ordonnance ait à tout le moins lieu sur les arrêtés d’application de celle-ci.

Marc Cools
Premier Echevin d’Uccle

17/01/2014




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